L'absence des mentions prévues par l'arrêté et de la signature des médecins a privé le requérant d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision
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Mis à jour le
13/2/2024
6. D'autre part aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.".
7. Pour prendre la décision contestée du 18 novembre 2020, le préfet de police s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juin 2020 aux termes duquel il est atteint d'une pathologie susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. En réponse au moyen soulevé par M. A... et tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait été pris selon une procédure régulière, notamment qu'il ne comportait ni les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ni les signatures des médecins, le préfet de police n'a produit en première instance, contrairement à ce que relève le jugement, que le bordereau d'envoi par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a transmis cet avis. Si ce bordereau comporte l'identité du médecin qui l'a examiné ainsi que celles des médecins du collège, il ne comporte ni leur signature ni les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure a privé l'intéressé d'une garantie et, au surplus, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de police.
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