Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle le PREFET DE SAONE ET LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X, qui, de nationalité bulgare, n'était pas soumise à l'obligation de visa, s'était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d'une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public au sens du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin l'activité qu'elle exerçait n'était pas une activité salariée ; qu'ainsi Mme X n'était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu'un étranger pourra être reconduit à la frontière ;