L'activité du requérant n'était pas une activité salariée

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L'activité du requérant n'était pas une activité salariée

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)

Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.

L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

jurisprudences

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle le PREFET DE SAONE ET LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X, qui, de nationalité bulgare, n'était pas soumise à l'obligation de visa, s'était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d'une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public au sens du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin l'activité qu'elle exerçait n'était pas une activité salariée ; qu'ainsi Mme X n'était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu'un étranger pourra être reconduit à la frontière ;

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