L'administration n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'une carte "vie privée et familiale"

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Droit des étrangers : OQTF

L'administration n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'une carte "vie privée et familiale"

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;

4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

jurisprudences

4. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. E... justifiait de la mise en place d'un prélèvement mensuel de 50 euros sur les premiers mois de l'année 2019 et qu'il faisait valoir, sans contestation du préfet de la Seine-Saint-Denis, des retraits d'argent liquide dans la Ville de Colombes où se situe le domicile de la mère de l'enfant.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté que M. E..., père de Salif E... né le 12 juillet 2018, de nationalité française, ne réside pas avec son enfant qui habite avec sa mère à Colombes. Pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, malgré cette résidence séparée,

M. E... produit seulement des documents bancaires à défaut de tout autre document, notamment de nature médical, établissant qu'il s'occupe de son enfant. S'il est constant que M. E... a effectués des virements de 50 euros le 4 avril, le 10 mai et le 10 décembre 2019 ainsi que des retraits d'espèces le 26 avril (300 euros), le 17 mai (500 euros), le 20 mai (80 euros), le 22 mai (300 euros), le 22 mai (100 euros) et le 12 avril 2019 (700 euros), ces différentes opérations, effectuées de manière ponctuelle et discontinue, ne permettent pas d'en identifier le destinataire et de considérer que M. E... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il en va de même de la production de trois tickets de caisse, qui n'établissent pas que les articles achetés étaient destinés à l'entretien de l'enfant. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées pour annuler son arrêté du 10 décembre 2019.

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