L'intensité de l'insertion du requérant dans la société française rend inopérante la circonstance que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Considérant qu'il est constant que Mme D...s'est maintenue plusieurs années en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile ou de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a connu son concubin en France en 2009, qu'ils y ont construit une vie commune durable avec leurs deux enfants nés France en 2009 et 2011, où ils ont toujours vécu et où ils sont assidûment scolarisés ; que les pièces produites dans la présente instance confirment la réalité, la constance et l'intensité des démarches d'intégration en France de la part des deux parents et des enfants que la cour avait déjà observées dans son précédent arrêt ; que ces éléments se sont confirmés et intensifiés depuis lors ; qu'il apparaît notamment que Mme D...a une bonne maîtrise de la langue française et démontre sa volonté et sa capacité de suivre une formation professionnelle et de trouver une place sur le marché du travail ; que les pièces du dossier corroborent également l'intensité de son insertion dans la société française ainsi que celle des autres membres de la famille ; qu'au demeurant, une partie de sa famille d'origine réside désormais en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment des pièces nouvelles produites, et alors même qu'il n'y aurait pas nécessairement d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, il ressort de manière suffisamment probante que Mme D...a désormais établi, avec sa famille qui présente une stabilité réelle, le centre de ses intérêts en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu le double motif de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son arrêté du 26 février 2015 pour l'annuler et lui enjoindre de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
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