La naissance de l'enfant est postérieure à la date de l'arrêté d'expulsion
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Mis à jour le
13/2/2024
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. B... soutient qu'il est marié depuis le 30 octobre 2015 à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 1er février 2018, ce mariage présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage, notamment lors des périodes pendant lesquelles il n'était pas emprisonné entre 2015 et 2016, ni depuis sa sortie de prison en 2016 et en particulier depuis la naissance de leur enfant, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté litigieux ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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