La pension d'invalidité perçue par le requérant ne lui est pas versée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

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La pension d'invalidité perçue par le requérant ne lui est pas versée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que la pension d'invalidité perçue par M. B... ne lui est pas versée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 9° de l'article L. 313-11, le préfet du Rhône les a méconnues.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 9° : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ". Si M. A...C...fait valoir que par une décision de la mutualité sociale agricole (MSA) du 11 septembre 2014, il perçoit une pension d'invalidité de la deuxième catégorie en raison de son incapacité absolue à exercer une quelconque profession, il est constant qu'il n'est titulaire d'aucune rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, et alors même que cette pension d'invalidité, attribuée à M. A...C...en raison d'un accident cardiovasculaire cérébral survenu alors qu'il se rendait en France, serait en relation avec son activité salarié, ce qui au demeurant n'est pas démontré, l'intéressé n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 9° de l'article L. 313-11 9° du CESEDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

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