La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des bulletins de salaires
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de scolarité établi pour l'année 2009-2010 de M. B..., des deux jugements en assistance éducative rendus en 2011 et 2013 par la juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes, des bulletins de paie et certificats de travail de l'intéressé, de l'enquête sociale réalisée dans le cadre de la poursuite pénale de l'intéressé, de l'attestation de sa sœur et de son audition par les services de police, que la présence habituelle en France du requérant, né le 14 juin 1998, doit être tenue pour établie depuis la fin de l'année 2009, soit depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l’audience que M. A est entré en France en 2005, à l’âge de 3 ans, circonstance corroborée par les pièces produites par le requérant, notamment des certificats de scolarité, un document de circulation pour étranger mineur, une attestation d’hébergement ou des bulletins de salaires, pièces dont l’authenticité n’est pas contestée. Par suite l’intéressé justifie résider en France depuis plus de dix-sept ans, avec sa mère, en situation régulière, et son frère, qui a obtenu la nationalité française, démontrant du reste avoir placé le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a méconnu les dispositions précitées. Le moyen qui est tiré de l’erreur de droit doit donc être accueilli.
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