La situation particulière de l'étranger n'a pas été examinée
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2010 selon ses affirmations, s'est rendu coupable de 2010 à 2011 de faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée et, à cette fin, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il a été condamné le 30 mai 2012 par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris pour ces faits, qui consistaient en l'aide apportée à une filière composée de rabatteurs, de passeurs, de chauffeurs et de banquiers pour le recrutement et l'acheminement, moyennant paiement, de clandestins originaires d'Afghanistan ou du Pakistan, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire ;
4. Considérant que le préfet de police, en justifiant son arrêté, après avoir fait état de la condamnation prononcée le 30 mai 2012 par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, au seul motif " qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ", sans faire état, ni au demeurant produire, ni en première instance ni en appel, aucun élément de fait relatif au comportement de M. A...postérieurement à son élargissement le 8 septembre 2012, ne saurait être regardé comme ayant examiné la situation particulière de l'intéressé au regard de la menace grave pour l'ordre public qu'il aurait pu constituer à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, M. A..., en raison de ce défaut d'examen particulier de sa situation, est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ont été méconnues ; qu'il s'ensuit que le jugement du 14 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 novembre 2013 du préfet de police doivent être annulés ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'après avoir rappelé les faits qui ont conduit à la condamnation de M. A par la Cour d'assises du Val-de-Marne le 15 décembre 1999, la décision attaquée indique que : en conséquence, en raison de son comportement, la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ne résulte pas de ces motifs que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer notamment si, après les infractions commises par ce dernier le 15 mai 1997, sa présence sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public, cet examen ne ressortant pas davantage des motifs de l'avis de la commission d'expulsion ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
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