La vie ou la liberté du requérant est menacée dans le pays de destination, ou il est exposé dans ce pays à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la ConvEDH

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Droit des étrangers : OQTF

La vie ou la liberté du requérant est menacée dans le pays de destination, ou il est exposé dans ce pays à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la ConvEDH

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;

3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

jurisprudences

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. D... à retourner dans son pays d'origine, il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D..., présentée le 2 juillet 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2022 qui a reconnu l'existence de risques auxquels était exposé M. D... en cas de retour en Angola mais estimé que celui-ci pouvait prétendre à la nationalité congolaise (A...), pays dont sa mère a la nationalité, dans lequel il est né et ne fait état d'aucun risque de persécutions ou de craintes pour sa vie et sa sécurité. Dans ces conditions, les risques en cas de retour en Angola au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme établis. Par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il inclut nécessairement l'Angola comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En outre, M. fait également valoir qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il serait dans l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine, en raison du caractère psychiatrique de ses troubles et de leur lien avec son passé en Afghanistan. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux rédigés, les 21 octobre 2022, 23 mars 2023, 6 et 18 avril 2023, par un médecin généraliste et deux psychiatres, dont le dernier l’adresse pour hospitalisation, que M. souffre de troubles psychiatriques graves, caractérisés par des cauchemars, des insomnies et des idées suicidaires, nécessitant des soins médicamenteux permanents. Par un dernier certificat établi par un psychiatre le 11 juillet 2023, son auteur atteste que M. est soigné dans son service hospitalier depuis mars 2023 et précise que les troubles constatés et d’une gravité certaine sont « compatibles avec un syndrome du stress post-traumatique en lien avec son histoire personnelle rapportée, marquée par le meurtre de son père et des menaces de mort de la part des taliban ». S’il n’est pas établi avec certitude que des troubles de la nature de ceux dont est victime M. ne peuvent faire l’objet d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il convient, en revanche, de tenir compte de la situation de désorganisation générale en Afghanistan laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et le niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire dans ce pays qui sont de nature, notamment, à rendre très difficile l’accès aux soins, commandés par l’état de santé du requérant à propos duquel le médecin auteur du certificat du 11 juillet dernier précise qu’à la suite d’une hospitalisation en raison d’idées suicidaires en avril 2023, cet état de santé « nécessite un traitement pharmacologique et un suivi régulier dans [le] service, au moins à moyen terme ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le lien entre la pathologie dont souffre M. et les événements traumatisants qu’il a vécus en Afghanistan et la grande difficulté, compte tenu de sa vulnérabilité et de la situation en Afghanistan, ne permettent pas d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dès lors pour ce motif, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé du requérant n’est pas consolidé, ce dernier est fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination de son éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, pour ce motif, à en demander l’annulation.

5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.

6. M. B... fait valoir qu'il a fui la Sierra-Léone après avoir été rejeté par sa famille et avoir subi des violences et des discriminations après que son orientation sexuelle a été dévoilée et craindre pour ces motifs encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en Sierra Léone. Il fait valoir qu'il peut vivre librement en France et qu'il entretient depuis 2019 une relation avec M. A... C..., un compatriote, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 30 décembre 2021 en raison de son orientation sexuelle. Il produit un extrait du rapport 2020 d'Amnesty international sur la situation au Sierra-Léone, des jurisprudences récentes de la CNDA desquelles il ressort que l'homosexualité, considérée comme un délit, passible de lourdes peine d'emprisonnement est très sévèrement réprimée dans son pays d'origine. Il produit, par ailleurs, de nombreuses attestations de responsables d'associations LGBT, qui indiquent qu'il participe activement aux animations proposées par celles-ci et qu'il vit désormais en couple avec M. A.... Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et au vu des pièces produites postérieurement à l'examen de sa demande par la CNDA, M. B... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.

11. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de moralité du 30 mai 2022 produit, que M. C... s'est converti au christianisme, ayant été baptisé à Flers (Orne) en octobre 2019, et qu'il fréquente de manière régulière la communauté protestante locale, au sein de laquelle il est très investi. En outre, il ressort en particulier de l'extrait de rapport d'organisation non gouvernementale et de l'article de presse produits, ainsi que de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à laquelle l'intéressé renvoie, non remis en cause en défense, que le fait, pour un ressortissant iranien de confession musulmane, de se convertir à une autre religion est regardé, en Iran, comme constitutif d'un crime d'apostasie, pour lequel peut être encourue la peine capitale. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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