Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concom...

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Droit des étrangers : OQTF

Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concom...

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

17. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, notamment lorsque des circonstances humanitaires sont invoquées. Si cette motivation doit donc attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éventuelles circonstances humanitaires que l'étranger a entendu invoquer. En revanche, si, après prise en compte du critère de la menace pour l'ordre public, l'autorité ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

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