Le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Pour refuser d'admettre au séjour M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet a estimé que " le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche à son nom et de bulletins de salaire au nom de Monsieur " D ", ne sauraient suffire à la régularisation administrative de l'intéressé ". Toutefois, M. C soutient, sans être contesté en défense, qu'il a produit, à l'appui de sa demande en préfecture les documents joints à sa requête à savoir un " pack employeur " complet avec notamment le formulaire CERFA " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat simplifié ", 42 bulletins de salaire sous l'identité de " D " ainsi qu'une attestation de concordance de la part du directeur général de la société STEM PROPRETE, et cinq bulletins de salaire à son nom. Or, le préfet n'a pas tenu compte de ces éléments. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022.
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