Le requérant a conservé son droit au séjour après avoir été involontairement privé d'emploi

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant a conservé son droit au séjour après avoir été involontairement privé d'emploi

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :

1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :

1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

jurisprudences

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article. A défaut, ce ressortissant de l'Union européenne peut faire l'objet, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé.

8. Pour estimer que M. A... s'était maintenu en France plus de trois mois à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord s'est fondé sur les déclarations de ce dernier aux services de police le 15 décembre 2020 selon lesquelles à la date de l'arrêté en cause, l'intéressé était en France depuis au moins un an dès lors qu'il a indiqué ne pas avoir quitté le territoire durant l'année 2020. Ainsi, le préfet du Nord a pu légalement considérer qu'il séjournait en France depuis plus de 3 mois et devait, dès lors, remplir les conditions posées par l'article L. 121-1 du code précité.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... n'exerçait plus d'activité professionnelle, son contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 10 août 2020 comme en atteste l'attestation d'employeur produite au dossier. Toutefois, il ressort du même document que l'étranger a travaillé pour l'association Lille Sud insertion à compter du 11 avril 2019, soit pendant plus de 12 mois et qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. En vertu de l'article R 121-6 du code précité, M. A... a conservé son droit au séjour pendant six mois après qu'il ait été involontairement privé d'emploi. Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, il bénéficiait d'un droit au séjour et ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

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