Le requérant a établi des liens privés intenses et stables en France

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Le requérant a établi des liens privés intenses et stables en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il est constant que Mme A... est présente sur le territoire français depuis 2013 et a donné naissance à deux enfants en 2014 et 2016 qui sont scolarisés à la date de la décision en litige. Il ressort des actes de naissance que les enfants ont été reconnus par leur père à leur naissance et que le couple a alors déclaré une adresse commune. Le père est titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 23 octobre 2027 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier depuis le 15 mars 2016. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité et la continuité de la communauté de vie avec le père des enfants est établie par les pièces produites et notamment les avis d'imposition sur les revenus 2017 à 2019, les courriers qui lui ont été adressés entre 2017 et 2019, la facture d'électricité du 11 mai 2020 et l'attestation d'hébergement de son concubin établi le 9 juillet 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attache familiales et amicales sur le territoire français alors qu'elle soutient sans être contredite par le préfet être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle s'est insérée professionnellement puisqu'elle travaille en qualité d'aide-ménagère pour des particuliers depuis septembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A... en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé M. D..., ressortissant marocain né le 11 novembre 1973, détenteur, depuis le 11 novembre 1991, d'un titre de séjour puis d'une carte de résident, valable du 11 novembre 2011 jusqu'au 10 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Si par un arrêté en date du 25 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de renouveler la carte de résident de M. D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 13 septembre 2022, a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A... E.... En exécution de ce jugement, la préfète de la Loire a délivré à M. A... E... une carte de résident valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2032. L'intéressé doit par suite être regardé comme ayant été en situation régulière depuis le 11 novembre 1991. Il n'est pas contesté que la requérante, entrée en France le 24 avril 2015 à l'âge de 31 ans, était déjà mariée avec M. A... E... depuis le 26 juin 2012 et qu'un enfant est né de cette union à Saint-Etienne le 30 juin 2020. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A..., qui justifie d'attaches suffisamment anciennes et stables en France, et exerce au demeurant l'activité d'agent d'entretien au sein d'un Ehpad dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 29 juillet 2021, est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée régulièrement en France le 28 août 2011 sous couvert d'un visa long séjour et qu'elle s'y est maintenue régulièrement jusqu'au 15 juillet 2021, au bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis en qualité de parent d'un enfant français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité souscrite au profit de l'enfant de la requérante aurait été annulée par l'autorité judiciaire, ni même qu'une action en ce sens aurait été initiée. En outre, Mme A..., qui a obtenu une licence sciences humaines et sociales, mention information communication au titre de l'année 2014-2015, justifie avoir travaillé comme stagiaire au cours des années 2015 et 2016, et, au titre de la période du 25 novembre 2019 au 23 mars 2022, comme médiateur énergie auprès de l'association Réciprocité. De plus, le 4 mars 2022, la communauté d'agglomération du Grand Nancy a informé Mme A... que sa candidature avait été retenue pour être recrutée, pour un contrat de trois années, comme médiateur social. Enfin, les nombreux témoignages produits par Mme A... établissent qu'elle a établi des liens privés intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que la fraude alléguée concernant la paternité de l'enfant pourrait être regardée comme établie, le refus de titre de séjour porterait néanmoins au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées au point 3. C'est ainsi à bon droit, contrairement à ce que soutient le préfet, que les premiers juges ont retenu ce moyen.

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