Le requérant, dont l'enfant est placé à l'ASE, est le seul parent avec qui son enfant a maintenu des liens
Oui mais
Pour
voir
ce
que
la
partie
adverse
pourrait
vous
opposer
et
les
centaines
d'autres
arguments
détaillés
en
,
essayez
Replick !
Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.
Mis à jour le
13/2/2024
3. M. B..., de nationalité nigériane est, selon ses dires, entré en avril 2018 en France pour y rejoindre sa compagne, compatriote. Cette dernière, avec laquelle il vit depuis 2018, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée et a ainsi vocation à demeurer sur le territoire. Il l'a épousée le 11 janvier 2020 et deux enfants sont nés de leur union les 26 mars 2019 et 4 avril 2021. Il affirme sans être contredit qu'ils éduquent leurs enfants ensemble, affirmation qui est corroborée par les certificats de deux médecins faisant état de l'implication du père dans la vie de ses enfants. Le requérant produit plusieurs attestations faisant état de sa vie de couple, notamment des factures et des attestations de droits émanant de la caisse d'allocations familiales mentionnant une adresse identique à celle de son épouse depuis 2018. Si certains des éléments invoqués sont postérieurs à la décision contestée, ils sont néanmoins de nature à révéler l'intensité des liens préexistants du requérant avec la mère de ses enfants. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la stabilité des liens familiaux en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est illégale et à en obtenir l'annulation.
. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. D'autre part, aux termes de l'article 375-7 du code civil : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mère d'un enfant né le 20 avril 2018 à Benevent (Italie). Alors que le père de l'enfant résiderait en Italie, il n'est pas contesté par la préfète qui n'a produit d'observations ni devant le premier juge, ni dans le cadre de la présente instance, que celui-ci n'entretient pas de contacts avec son fils. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'enfant ... a fait l'objet d'un placement provisoire ordonné le 13 décembre 2021 par le procureur de la République à la suite d'un signalement du 2 décembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui, lors de l'instruction de la demande d'asile de Mme A..., a pu constater des violences et maltraitances commises sur son fils. Par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal pour enfants, le fils de Mme A... a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative pour une durée de six mois, renouvelée par jugements des 23 juin 2022, 17 novembre 2022 et 16 mai 2023. Au regard de la circonstance que Mme A... n'allait plus bénéficier de son logement à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2023, une ordonnance d'interdiction de sortie du territoire de son enfant a été prise le 23 janvier 2023 pour une durée de trois mois, afin de pallier le risque que ... soit amené par sa mère hors de France dans des conditions laissant craindre pour sa sécurité. Cette mesure a été renouvelée par ordonnance du 16 mai 2023 pour une durée de six mois. Alors que Mme A... continue à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure d'assistance éducative, il ressort des pièces nouvelles produites devant la cour, notamment d'une attestation de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 3 avril 2023, que l'enfant ... rencontre sa mère lors de visites hebdomadaires afin de maintenir le lien, et que des accueils au domicile de la requérante devaient être sollicités. En outre, Mme A... a produit devant le tribunal administratif un calendrier établi le 9 février 2023 des visites et hébergement prévus sur une période de 3 mois. Il résulte enfin d'une nouvelle attestation en date du 5 mai 2023 émanant d'une animatrice juridique ayant rencontré Mme A... lors de ces visites à plusieurs reprises, que le maintien du lien mère-enfant est établi. Au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, l'arrêté attaqué, qui aurait pour effet de séparer cet enfant de sa mère, porte atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mère d'un enfant de nationalité algérienne né le 14 novembre 2018 sur le territoire français de son union avec un ressortissant algérien. Cet enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Orientales à compter du 26 novembre 2018 par ordonnance de placement provisoire et ce placement a été renouvelé depuis par des jugements en assistance éducative du tribunal pour enfant de Perpignan en date des 12 décembre 2018, 20 mai 2019, 3 juin 2020 et 27 mai 2021. Alors que les droits du père de cet enfant ont été réservés dès lors qu'il ne s'est plus manifesté depuis l'année 2020, il ressort également des pièces du dossier que Mme B... bénéficie d'un droit de visite accompagné deux fois par semaine qu'elle exerce effectivement depuis sa mise en place en présence d'un travailleur social ainsi que l'atteste un courrier circonstancié du 18 février 2020 d'une éducatrice spécialisée de la mission Enfance-Famille du département des Pyrénées-Orientales. Si le juge pour enfants a prolongé la mesure de placement de son fils, en raison notamment de sa situation irrégulière sur le territoire français, du manque de logement autonome et de l'absence de ressources financières stables, il ressort des motifs du dernier jugement en assistance éducative du 27 mai 2021 " que l'évolution de la situation sur le plan éducatif tendrait déjà depuis l'an passé à un retour de Mounir auprès de sa mère ", et que l'enfant entretient " une relation de qualité avec sa mère ". Dans les circonstances de l'espèce, alors au demeurant que cet enfant n'entretient aucune relation avec son père, Mme B... établit par les pièces qu'elle produit la réalité et stabilité du lien qu'elle a avec son fils qui bénéficie d'une mesure judiciaire de placement en France. Dès lors, l'intérêt supérieur de son enfant implique que ce lien ne soit pas rompu et le refus opposé à sa demande d'admission au séjour ainsi que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre doivent être regardés comme ayant été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument
Déjà inscrit(e) ?
Connectez-vous
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes