Le requérant est marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française (L. 631-2, 2°)

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Le requérant est marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française (L. 631-2, 2°)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :

1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

jurisprudences

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article
L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

3. Considérant qu'après avoir considéré que Mme A...ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son mari et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier de la protection instituée par les dispositions du 2° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris l'arrêté d'expulsion attaqué au motif que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressée, sa présence sur le sol français constituait une menace grave à l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis pendant l'enquête qui a conduit à l'interpellation et à la condamnation de Mme A...pour proxénétisme aggravé, que la communauté de vie entre les époux A...aurait cessée depuis leur mariage le 29 juin 2004 ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait pas prononcer l'expulsion de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, sans apprécier l'existence d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens de l'article L. 521-2 de ce même code ;

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