Le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé que Mme D... n'établissait pas qu'elle serait contrainte, du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour, d'interrompre la formation dans laquelle elle est inscrite ou de renoncer à suivre un traitement médical adapté à sa pathologie. En estimant que la requérante ne faisait ainsi état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d'une suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige, alors qu'il devait regarder la condition d'urgence comme en principe remplie dès lors qu'il s'agissait d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le juge des référés a commis une erreur de droit. Dès lors, son ordonnance doit être annulée.
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