Le requérant n'entretient plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant n'entretient plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

jurisprudences

3. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période au cours de laquelle il a été pris en charge en qualité de jeune majeur par les services d'aide sociale à l'enfance, M. B... a obtenu le certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) cuisine le 6 juillet 2020 et le diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1 le 11 janvier 2021. Il a souhaité dans un second temps s'orienter vers un autre secteur d'activité, la maçonnerie, en présentant un contrat d'apprentissage du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, conclu avec l'entreprise Dordogne Piscines, visé par le centre de formation des adultes (CFA) Construction Sud Dordogne. Le contrat d'apprentissage a finalement été conclu, à compter du 1er mars 2021, au sein de l'entreprise FJ Construction, dans le cadre d'une formation en alternance suivie auprès du centre de formation des adultes (CFA) Construction sud Dordogne, pour préparer un diplôme professionnel de niveau 3 en maçonnerie. L'ensemble des encadrants attestent du sérieux, de l'équilibre, du respect, de l'assiduité et de la motivation de M. B... dans sa formation, en dépit du handicap initial lié à son faible niveau scolaire, qu'il a su surmonter, ainsi que de sa volonté d'intégration dans la société française. Plusieurs employeurs ont fait part de leur intention de le recruter. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a pas conservé de liens avec le reste de sa famille restée en Côte d'Ivoire, où ses parents sont décédés. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var avant l'âge de seize ans. Accompagné par la mission locale Nice Côte d'Azur, il a entamé un apprentissage dans le domaine de la restauration au cours du mois de juillet 2020, qu'il a poursuivi en étant inscrit, à compter du mois de novembre 2020, au centre de formation des apprentis (CFA) régional de l'académie de Nice en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) cuisine. Si ses bulletins de notes des premier et deuxième trimestres 2020 font état respectivement de 24 heures et de 19 heures d'absence injustifiées, les appréciations de ses formateurs soulignent son sérieux et sa rapide intégration, son bon voire son excellent travail, ainsi que son attitude volontaire, même si ces difficultés d'apprentissage de la langue française y sont également mentionnées. Le compte-rendu de l'accompagnement socio-éducatif établi par le directeur du pôle hébergement de l'association Montjoye du 6 octobre 2021, s'il mentionne ces mêmes difficultés et la faible autonomie qui en découle dans ses démarches administratives, confirme son indépendance dans sa vie quotidienne, le fait qu'il se montre volontaire pour réussir son parcours d'insertion en France et, par ailleurs, qu'il n'a jamais eu de problème de comportement, en étant très respectueux avec le personnel et les règles de fonctionnement de l'établissement. Ce rapport fait également état de ce que M. A... n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Bangladesh. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer le titre de séjour que ce dernier sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Le préfet du Nord fait valoir la réorientation de M. A... pour contester le sérieux du suivi de sa formation. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'après des débuts difficiles, dont atteste son bulletin du premier trimestre 2019-2020, M. A... a fait de sérieux et de réels progrès, ainsi qu'en justifie son bulletin du premier trimestre 2020-2021. Ses bilans individuels d'insertion professionnelle montrent que s'il a d'abord effectué un stage dans le domaine de la restauration, il a en parallèle participé à différents ateliers de découverte de métiers, et a trouvé un poste d'apprenti en chaudronnerie, qui a donné lieu à la signature d'un contrat d'apprentissage en décembre 2020, l'employeur étant satisfait et l'apprenti étant sérieux et assidu. Dans ces circonstances, M. A... ne peut être regardé comme dépourvu d'un projet professionnel sérieux.

7. Le préfet du Nord soutient qu'il incombe à l'étranger, et non à l'administration, d'établir que l'intéressé est dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine. Cependant, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-22 précité n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En l'espèce, si M. A... a en Guinée ses parents et sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretienne avec sa famille demeurée dans son pays d'origine des liens d'une particulière intensité, ni même de quelconques relations, alors qu'il poursuit depuis son placement en 2019 une formation professionnelle sérieuse et assidue. En outre, plusieurs pièces au dossier, notamment une attestation du responsable de son centre de formation, une attestation de son employeur en contrat d'apprentissage, et une attestation sportive du Sporting Club d'Hazebrouck, justifient de la bonne insertion, professionnelle et extra-professionnelle, de M. A... dans la société française. Dans ces circonstances, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser la délivrance du titre sollicité.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été orienté après son arrivée en France vers une classe allophone de niveau 3ème, à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme d'étude de langue française (DELF) de niveau A1. Il a ensuite intégré, à la rentrée 2018, une classe de 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent polyvalent de restauration, tout en poursuivant ses cours de langue française et obtenant à l'issue de cette année scolaire le DELF de niveau A2. L'intéressé a validé cette première année de CAP, avec les encouragements de professeurs, qui ont souligné le comportement agréable, les efforts et l'assiduité de cet élève. M. A... s'est alors réorienté vers un CAP de cuisine, correspondant davantage à ses vœux et a été admis en seconde année de cette nouvelle formation, avec une moyenne globale de 9,55 sur 20. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a rencontré des difficultés dans la maîtrise de la langue française, ce seul élément ne permet pas d'établir son absence de sérieux dans le suivi de sa scolarité, alors surtout que ces difficultés peuvent s'expliquer, en partie, par la déficience auditive partielle dont il souffre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretiendrait des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par l'intéressé et de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation globale de M. A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu ces dispositions.

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