Le requérant, placé en garde à vue pour violences conjugales, n'a commis aucune autre infraction et s'est soumis à une mesure de composition pénale en suivant un stage de sensibilisation aux addictions à l'alcool et à un suivi médical

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant, placé en garde à vue pour violences conjugales, n'a commis aucune autre infraction et s'est soumis à une mesure de composition pénale en suivant un stage de sensibilisation aux addictions à l'alcool et à un suivi médical

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. En premier lieu, si le préfet de la Côte-d'Or soutient que le tribunal a entaché le jugement d'une contradiction de motifs s'agissant de l'appréciation portée sur la situation personnelle et familiale de M. A... au regard de son comportement et de la menace grave à l'ordre public qu'il constituerait, un tel moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. M. A..., ressortissant portugais né le 6 avril 1974, allègue, sans être contredit, résider sur le territoire français depuis l'année 2008 où il a été d'abord employé dans une entreprise de bâtiment puis auto entrepreneur en maçonnerie. Il ressort des pièces du dossier qu'il vivait, à la date de l'arrêté contesté avec une ressortissante ukrainienne, qu'il a épousée plus de onze ans auparavant et avec les deux enfants nés en 2010 et 2015 de cette union et de nationalité portugaise, ainsi qu'avec un enfant de son épouse, mineur, dont il n'est pas le père biologique. Pour l'obliger à quitter sans délai le territoire, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que M. A... a été placé en garde à vue pour la réitération de faits de violences conjugales, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois puis huit jours, commis le 13 janvier et le 18 août 2020, alors qu'il était en état d'ébriété, sur sa compagne. Si la gravité de ces faits et leur caractère récent ne sont pas contestés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'a commis aucune autre infraction et qu'il s'est soumis, à la suite de sa première interpellation, à une mesure de composition pénale en suivant un stage de sensibilisation aux addictions à l'alcool et à un suivi médical. Par ailleurs, présent en France depuis douze années à la date de l'arrêté attaqué, M. A... est inséré professionnellement et est durablement installé en France où il a acheté sa résidence principale et où il réside depuis sept années avec son épouse et ses enfants qui y sont scolarisés. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, que le couple s'est séparé en raison de leur mésentente, perspective qui est rendue possible par la prise en charge de l'épouse de l'intéressé par les services sociaux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la fixation durable de sa vie privée et familiale en France, le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 août 2020.

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