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Le requérant vit depuis longtemps en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2015 et qu'il y a poursuivi avec succès sa scolarité. Les nombreuses attestations ainsi que les bulletins scolaires versés aux débats témoignent du sérieux ainsi que de l'assiduité de l'intéressé qui a obtenu, au mois de juin 2019, le diplôme du baccalauréat professionnel, dans la spécialité " photographie ", avec la mention " assez bien ". M. A..., qui a effectué plusieurs stages réussis auprès de professionnels de la photographie au cours de ses études secondaires, était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de licence " arts du spectacle " à l'université d'Aix-Marseille. Par ailleurs, les pièces de nature diverse produites en première instance et en appel par le requérant démontrent une volonté d'insertion tant sociale que professionnelle. Il n'est enfin pas contesté que l'intéressé, qui est domicilié chez ses parents qu'il a rejoints en France en 2015, apporte une aide quotidienne à sa mère qui était titulaire, à cette date, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée pour raisons de santé et valable jusqu'au 24 novembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu en particulier de la durée de présence en France de M. A... ainsi que de ses réels efforts d'intégration, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C... vit habituellement en France depuis presque six ans, en situation régulière jusqu'au mois d'octobre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle travaille depuis presque cinq années au sein du même établissement hôtelier, où elle a commencé comme stagiaire dans le cadre de ses études et où elle est première de réception, à la date de l'arrêté attaqué. A ce titre, elle justifie bénéficier d'un salaire mensuel d'environ 2 200 euros brut. En outre, Mme C... produit plusieurs attestations circonstanciées établissant l'intensité de ses attaches personnelles avec le territoire français et son intégration. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme C... et de son insertion professionnelle et personnelle, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées.

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France à l'âge de 16 ans, vit en France depuis sept années dont cinq années en situation régulière. Il a mis à profit cette période pour obtenir un CAP de peintre en bâtiment, se former à la cuisine et effectuer plusieurs périodes en contrat d'apprentissage puis en contrat de travail dans des restaurants, jusqu'à ce que son dernier employeur mette fin à son contrat en raison de l'absence de régularisation de sa situation. Si l'intéressé est célibataire sans enfant, il n'est pas contesté que ses parents sont décédés. En outre, s'il lui reste une sœur au Mali, il établit par les attestations qu'il produit que sa présence en France depuis 2014 lui a permis de nouer des attaches privées dans le domaine professionnel et sportif. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2.

2. Il ressort des pièces des dossiers que M. D... et Mme C..., entrés respectivement en France en 2006 et en 2011, mènent une vie commune depuis 2017 et qu'ils sont parents d'un enfant né à Cannes le 26 août 2018. Le premier enfant de Mme C..., né le 4 décembre 2014 dans cette commune de son union avec un compatriote, réside, à l'instar des intéressés, dans le département des Alpes-Maritimes dans lequel il est scolarisé. Il n'est pas contesté que M. D... et Mme C... entretiennent des liens avec cet enfant qui réside dans une commune proche de celle où ils vivent et dont le père séjourne habituellement en France depuis de très nombreuses années, à l'instar des requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme C... occupait un poste d'aide-ménagère depuis près d'un an à la date des arrêtés contestés, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et que M. D..., qui justifie avoir travaillé sur un navire basé en France, disposait, à cette date, d'une promesse d'embauche à temps plein en qualité de peintre sur un chantier naval situé à Cannes, sous réserve que sa situation administrative soit régularisée. Cette promesse d'embauche ferme et sérieuse a d'ailleurs été réitérée, postérieurement aux arrêtés contestés, par le président de la société exploitant ce chantier naval. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence en France des intéressés, de leurs réelles perspectives d'insertion professionnelle ainsi que de la présence du premier enfant de Mme C... sur le territoire français, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes contenues dans les arrêtés contestés.

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