Les ressources dont disposent le requérant proviennent de l'exercice d'une activité salariée, incompatible avec la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur"
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle avait demandé au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de séjour portant la mention "visiteur", il ressort des pièces du dossier que les ressources dont elle disposait provenaient de l'exercice d'une activité salariée, incompatible avec la délivrance de ce titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "visiteur" émis le 26 mai 1993 par la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes ;
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