Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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Mis à jour le

13/11/2023

textes

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

jurisprudences

CAA Paris, 10 février 2023, 21PA056964.

M. C... produit, à compter de l'année 2010, de nombreux documents, notamment des feuilles de soin et des résultats d'examens médicaux, des bulletins de salaires, des courriers émanant d'administrations, des relevés de comptes faisant apparaître des mouvements, des relevés de prestations sociales, des factures d'électricité, qui justifient de sa présence en France sur la période considérée. S'agissant en particulier des années 2010 et 2011, il produit des preuves de la réalisation d'examens médicaux en janvier, février, mars et octobre 2010 ainsi que des factures datées de mars et juin, et soutient avoir obtenu un titre de séjour valable du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2012 délivré par le préfet de l'Essonne, qui est mentionné par un contrat de souscription de produits bancaires du 7 juin 2011. Il produit, au titre de l'année 2011, des bulletins de paie d'avril à décembre et plusieurs preuves d'examens médicaux. Ainsi, au vu des pièces produites par M. C..., la durée de dix années de séjour en France dont il se prévaut n'apparaît pas inexacte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être accueilli.

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