Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.

Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'accusé de réception de la demande n'a pas été transmis au requérant ou ne comporte pas les indications obligatoires (intervention d'une décision implicite de rejet et voies et délais de recours), de sorte que le délai de recours n'est pas opposable

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