2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles
L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
3. Ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens de ces dispositions, les périodes durant lesquelles l'étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté ou bénéficie d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part et ce, y compris si l'étranger est titulaire d'un titre de séjour durant cette période.
4. Si M. A..., qui est entré en France le 18 novembre 1999, a obtenu une carte de résident valable du 21 avril 2004 au 20 avril 2014, puis du 7 décembre 2015 au 3 octobre 2022, date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en situation irrégulière du 20 avril 2014 au 7 décembre 2015 soit pendant 18 mois, faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, alors que la circonstance que l'intéressé se trouvait en détention entre le 20 avril 2014 et le 7 décembre 2015 ne faisait pas obstacle par elle-même à ce qu'il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé doit être regardé comme résidant régulièrement en France seulement depuis le 7 décembre 2015. Il en résulte, qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la Corrèze, M. A... ne peut se prévaloir d'une présence régulière de plus de dix ans et entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
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