4. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2016, Mme F... a donné naissance à un enfant, prénommé Kerhayan, reconnu de manière anticipée le 27 juin 2016 par M. A..., ressortissant français. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme F... était titulaire en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de la Guadeloupe a estimé que cette dernière ne justifiait pas que M. A..., père de l'enfant Kerhayan, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, Mme F... a produit des factures au nom de M. A... pour des vêtements d'enfants datées des mois de juillet et août 2021 et justifié que ce dernier avait effectué à son profit de nombreux virements bancaires, allant de 73 à 380 euros, aux mois de juillet, août, septembre et novembre 2019, septembre 2020, octobre 2021 et février 2022. En outre, Mme F... a fourni une attestation de M. A... indiquant que son fils avait séjourné chez lui du 24 juillet au 30 août 2021, déclarations corroborées par la production des billets d'avion correspondants. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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