Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. D'une part, aux termes du I-bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). Ces dispositions sont reprises dans des termes similaires au deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Selon l'article

R. 776-5 de ce code : " (...) / II - Les délais de quarante-huit heures (...) et de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le délai mentionné au I-bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le délai de recours de quinze jours n'est pas interrompu par une demande d'aide juridictionnelle

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