5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 22 novembre 2021, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé. Le préfet de la Charente-Maritime qui ne conteste pas la nature de la demande du requérant, a fait valoir devant les premiers juges qu'il avait requalifié cette demande comme une demande de protection contre l'éloignement, laquelle ne serait pas soumise d'après lui à l'obligation pour le collège de l'OFII de se prononcer sur la base d'un rapport médical des médecins de l'OFII. Cependant et en tout état de cause, compte tenu des termes de la demande de M. A... repris dans l'arrêté du 22 juin 2022, ce dernier doit être regardé non comme ayant souhaité bénéficier d'une protection contre l'éloignement mais comme ayant entendu solliciter, par une nouvelle demande, son admission au séjour pour raisons médicales. Dès lors, la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'un vice de procédure, faute d'établissement d'un rapport médical par le médecin de l'OFII, qui a privé M. A... d'une garantie.
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