3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet ne conteste pas que M. C... réside avec son épouse depuis leur mariage et avec sa fille depuis sa naissance, qu'il a lui-même déclarée. La circonstance qu'il ne présentait pas de projet professionnel ne pouvait être utilement opposée dès lors que la participation financière aux besoins d'un enfant est examinée en fonction des ressources courantes du parent et non d'une quelconque exigence de ressources futures. Si l'impécuniosité du requérant, en situation irrégulière, ne lui a pas permis de justifier de nombreux achats pour l'enfant, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations de la belle-mère, de l'épouse et des beaux-frères du requérant, ainsi que de connaissances et de médecins, qu'il participe au quotidien aux soins de l'enfant et à son éducation. Les époux ont également fait constater par huissier le contenu de nombreuses vidéos se trouvant sur le téléphone portable de M. C..., attestant des liens affectifs entre le père et sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que les conditions prévues par les dispositions précitées sont remplies, et que c'est par suite à tort que la première juge a refusé d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, au demeurant à une période où les liaisons avec le Maroc étaient suspendues.
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