4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire écoulée à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", soit au titre de l'année universitaire 2017-2018, M. C... justifiait de virements représentant, pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, un montant total de 8 378,02 euros. Il disposait ainsi de moyens d'existence atteignant une moyenne mensuelle de 698,16 euros, supérieure au seuil de 615 euros fixé à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 précité. Par suite, M. C..., qui avait droit au renouvellement de son titre de séjour, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
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