3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 9 avril 2001, a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en France, le 24 janvier 2019, dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal pour enfants du 6 septembre 2017, a été pris en charge par le département de la Haute-Garonne du 13 septembre 2017 au 9 avril 2019 et accueilli à la maison d'enfants de " l'Orangeraie " à Saint-Orens-de-Gameville. En outre, il justifie avoir suivi une formation depuis au moins six mois à la date de la décision attaquée par la production d'un contrat d'apprentissage, établi le 3 septembre 2018 à Saint-Orens-de-Gameville pour la préparation d'un diplôme de carrossier, signé entre l'école supérieure des métiers de Muret et l'employeur à compter du 3 septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2020. M. A... fait preuve de sérieux dans le suivi de cette formation, comme en attestent ses bulletins de note, les appréciations de ses professeurs ainsi que celle du gérant de la société dans laquelle il est apprenti. Par ailleurs, la note sociale du 10 janvier 2019 souligne son très grand sérieux, son autonomie et ses efforts pour s'insérer socialement, professionnellement et culturellement. Enfin, et alors que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que l'intéressé soit isolé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait conservé des liens avec sa mère, sa grand-mère et son oncle résidant en Guinée, avec lesquels il indique ne plus avoir de contacts en raison des maltraitances subies par son oncle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif de la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine sans préciser la nature des liens de l'intéressé avec eux, avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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