Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet de la Gironde a abrogé le visa de long séjour de Mme D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'acte en litige a été notifié à l'intéressé le 12 février 2019 avec l'indication d'un délai de recours de deux mois et qu'elle a déposé le 11 mars 2019, soit dans le délai de recours contentieux qui lui avait été indiqué, une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux l'a admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019 et un conseil a été désigné pour l'assister à une date inconnue. La décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par un courrier simple dont la date n'est pas précisée. En l'absence dans le dossier d'élément permettant d'établir la date à laquelle Mme D... a réceptionné cette décision, le nouveau point de départ du délai de recours ne peut être déterminé. Ainsi, le délai dans lequel la requérante pouvait saisir le tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé n'était pas expiré le 24 septembre 2019 lorsqu'elle a présenté sa demande au tribunal administratif. Dès lors, la demande de Mme D..., introduite par ailleurs moins d'un an après qu'elle ait eu connaissance de la décision contestée, n'était pas tardive et, par suite, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulée.
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