Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions de cet accord auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, ainsi qu'il a été dit, en 2014, à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Jusqu'à sa majorité, il a été confié par ses parents, qui demeurent en Algérie, à l'un de ses frères, de nationalité française, et à sa belle-soeur, qui l'ont pris en charge, notamment sur le plan matériel, et qui l'ont hébergé à leur domicile, avant que l'intéressé puisse intégrer le lycée en tant qu'interne. M. B... a, dans le même temps, poursuivi sa scolarité en intégrant la classe de quatrième au cours de l'année scolaire 2014/2015. Ses professeurs ont souligné, dès le début de cette intégration dans le système scolaire français, son investissement et son sérieux, en dépit de réelles difficultés en français et en langues. Ayant obtenu le diplôme national du brevet avec la mention " assez bien " à la session 2016, M. B..., compte-tenu des efforts qu'il a continué à accomplir en année de seconde et des réelles aptitudes sportives dont il a fait montre, a pu intégrer, en première, une section " sport/études " incluant la pratique du football. Les bulletins de notes et autres pièces scolaires produites permettent d'établir que M. B... a poursuivi son investissement dans le cadre de son année de première, dans la spécialité des sciences économiques et sociales, et qu'il a, en outre, fait preuve d'une grande motivation lors des entraînements sportifs. Le proviseur de son établissement et plusieurs des enseignants confirment son engagement, son bon esprit, ainsi que sa bonne intégration dans la classe et dans son équipe sportive, en relevant que les notes obtenues par lui dans les matières principales, notamment en mathématiques et en sciences économiques et sociales, sont notablement supérieures à la moyenne de la classe. L'engagement réel de M. B... a conduit à ce qu'il obtienne des résultats honorables aux épreuves anticipées de la session 2019 du baccalauréat et lui permettaient d'envisager soit un parcours de professionnalisation dans le domaine sportif, soit des études supérieures. Dans ces circonstances particulières, le préfet de l'Oise, en refusant, par son arrêté du 6 juillet 2018, de faire bénéficier M. B... d'une mesure de régularisation, doit être tenu comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 juillet 2018, en ce qu'il refuse à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.

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Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

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