3. A la date à laquelle les arrêtés contestés ont été pris, M. et Mme A... séjournaient en France depuis six ans et leur fille y est née le 6 août 2014 et scolarisée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats à l'audience et de nombreuses attestations, qu'ils font preuve d'une intégration particulière en France par leur maîtrise de la langue française, leur investissement en qualité de bénévoles dans des activités associatives et caritatives ou artistiques, leur attachement aux valeurs de la République et la perspective d'embauche de M. A... par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de barman/spécialiste cocktail. Dans ces conditions particulières de l'espèce, et alors même qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, le préfet de l'Ardèche, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. L'illégalité des refus de séjour opposés à M. et Mme A... entraîne, par voie de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination des intéressés.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes