3. Le préfet de l'Isère n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'affirme, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. B..., le 9 juillet 2019, avant qu'il édicte l'obligation de quitter le territoire français, le 10 février 2020. Dans ces conditions, il n'a pas pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regarder M. B... comme ne bénéficiant plus du droit de séjourner sur le territoire en qualité de demandeur d'asile.
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