Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.


4. Il est constant que M. B... est entré en France dans le courant de l'année 2006, à l'âge de 9 ans et qu'il s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci a été régulièrement renouvelé et il était en dernier lieu en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 juillet 2021. Il n'est pas contesté qu'il remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de cette carte, celui-ci lui ayant été refusé sur le seul fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors que le requérant remplissait les conditions d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", peu important que sa présence constitue une menace pour l'ordre public

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