2. Il ressort des pièces des dossiers que M. D... et Mme C..., entrés respectivement en France en 2006 et en 2011, mènent une vie commune depuis 2017 et qu'ils sont parents d'un enfant né à Cannes le 26 août 2018. Le premier enfant de Mme C..., né le 4 décembre 2014 dans cette commune de son union avec un compatriote, réside, à l'instar des intéressés, dans le département des Alpes-Maritimes dans lequel il est scolarisé. Il n'est pas contesté que M. D... et Mme C... entretiennent des liens avec cet enfant qui réside dans une commune proche de celle où ils vivent et dont le père séjourne habituellement en France depuis de très nombreuses années, à l'instar des requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme C... occupait un poste d'aide-ménagère depuis près d'un an à la date des arrêtés contestés, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et que M. D..., qui justifie avoir travaillé sur un navire basé en France, disposait, à cette date, d'une promesse d'embauche à temps plein en qualité de peintre sur un chantier naval situé à Cannes, sous réserve que sa situation administrative soit régularisée. Cette promesse d'embauche ferme et sérieuse a d'ailleurs été réitérée, postérieurement aux arrêtés contestés, par le président de la société exploitant ce chantier naval. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence en France des intéressés, de leurs réelles perspectives d'insertion professionnelle ainsi que de la présence du premier enfant de Mme C... sur le territoire français, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes contenues dans les arrêtés contestés.
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