4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 1er octobre 1974, a été condamné le 20 janvier 2012 par la Cour d'assises de La Roche-sur-Yon à une peine d'emprisonnement de 5 ans pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis le 3 septembre 2009. Il a été libéré selon ses déclarations après 14 mois d'emprisonnement du fait d'un aménagement de sa peine. L'arrêté du 8 mars 2013 prononçant son expulsion n'ayant pas été mis à exécution, il est demeuré en France depuis sa levée d'écrou. Le 1er juin 2019, il a épousé une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire qui est la mère de ses deux enfants nés en 2005 et 2009 et qui sont de nationalité française. Il résulte des avis d'imposition, des attestations établies par les établissements dans lesquels ces enfants ont été scolarisés ainsi que des courriers émanant des organismes d'assurance maladie que le couple vit ensemble avec ses enfants depuis au moins 2010 jusqu'à aujourd'hui. Eu égard à la durée de cette vie familiale et à l'âge et la nationalité française de ces enfants, à l'unique condamnation pénale dont il a fait l'objet, à la date et à la gravité des faits ayant justifié celle-ci, à l'absence de nouvelle atteinte à l'ordre public et en dépit de l'absence d'éléments révélant une insertion professionnelle du requérant et de son épouse, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant d'abroger l'arrêté du 8 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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