4. M. A... soutient qu'il réside en France depuis qu'il y a rejoint son épouse le 11 février 2011, que ses deux enfants sont nés en juin 2013 et en mars 2017 sur le territoire national, que sa belle-soeur séjourne régulièrement en France, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et loue un appartement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également ressortissante philippine, séjourne irrégulièrement en France et a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de séjour. La scolarisation de son fils, en moyenne section de maternelle, ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine et à ce que son enfant poursuive sa scolarité aux Philippines. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
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