2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2015 et qu'il y a poursuivi avec succès sa scolarité. Les nombreuses attestations ainsi que les bulletins scolaires versés aux débats témoignent du sérieux ainsi que de l'assiduité de l'intéressé qui a obtenu, au mois de juin 2019, le diplôme du baccalauréat professionnel, dans la spécialité " photographie ", avec la mention " assez bien ". M. A..., qui a effectué plusieurs stages réussis auprès de professionnels de la photographie au cours de ses études secondaires, était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de licence " arts du spectacle " à l'université d'Aix-Marseille. Par ailleurs, les pièces de nature diverse produites en première instance et en appel par le requérant démontrent une volonté d'insertion tant sociale que professionnelle. Il n'est enfin pas contesté que l'intéressé, qui est domicilié chez ses parents qu'il a rejoints en France en 2015, apporte une aide quotidienne à sa mère qui était titulaire, à cette date, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée pour raisons de santé et valable jusqu'au 24 novembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu en particulier de la durée de présence en France de M. A... ainsi que de ses réels efforts d'intégration, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
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