Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Mme D... est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans pour rejoindre sa mère, Mme E... D..., et y suivre un cursus universitaire. Elle soutient, sans que ces affirmations soient contestées, avoir été abandonnée par son père biologique à l'âge de trois ans. En outre, elle a été adoptée par l'époux français de sa mère, M. A... C..., le 8 juillet 2020. Par ailleurs, Mme D..., qui a acquis les certifications B1 puis B2 en langue française, obtenu un master Direction d'entreprises en 2019 et effectué plusieurs stages professionnels, bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de contrôleur financier junior. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme D... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

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Le requérant justifie d'une insertion professionnelle

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