4. Le requérant soutient qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions précitées et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour prétendre à la délivrance de ce titre en qualité de victime de la traite des êtres humains, M. C... expose par un moyen nouveau en appel que M.et Mme B... lui ont proposé en décembre 2020 quand il vivait chez sa nièce dans le sud de la France de les rejoindre dans la région Grand Est afin d'effectuer des travaux de rénovation dans un bar pub qu'ils avaient acheté et de l'aider à effectuer des démarches pour obtenir un titre de séjour et une autorisation de travail. Il a donc déménagé en février 2021 chez les parents de Mme B..., les époux A..., jusqu'au 6 octobre 2021 et a effectué des travaux à Baerenthal à compter du 9 mars 2021. A la suite des démarches effectuées par les consorts B..., un refus de titre de séjour lui a été opposé en avril 2021 en raison de l'absence de visa. Tout en conservant l'ensemble de son dossier administratif, ils lui ont promis d'effectuer de nouvelles démarches pour régulariser sa situation ce qu'ils n'ont jamais fait avant de lui demander de partir le 16 octobre 2021, les travaux étant terminé. Il s'est alors présenté une première fois auprès des services de la gendarmerie nationale à Bitche le 18 octobre 2021 puis a déposé plainte le 20 octobre suivant pour ces faits.
5. Même si le dépôt de plainte mentionne des faits de travail dissimulé, aide au séjour irrégulier et emploi d'étranger sans titre, les services de gendarmerie n'ayant pas compétence pour apprécier et qualifier juridiquement les faits dénoncés, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du bénéfice des dispositions de l'article L. 316-1 du code précité dès lors que les faits relatés font état de l'exploitation de sa situation de précarité quant à sa situation au regard du droit au séjour pour le forcer à exécuter des travaux sans réelle rémunération. Par suite, le préfet, qui au demeurant n'a pas interrogé l'autorité judiciaire des suites susceptibles d'être réservée à cette plainte a commis une erreur d'appréciation en n'examinant pas la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni la possibilité de lui délivrer, dans ces circonstances, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour la durée de la procédure pénale et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai le jour même de son dépôt de plainte.
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