2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ". Aux termes de l'article L. 313-17 du même code : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que: (...) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-5-1 du même code , alors en vigueur : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. (...)".
3. M. C... est marié avec une ressortissante française depuis le 9 juin 2017. Le couple a eu deux filles, B..., née le 4 septembre 2018 et décédée le 26 septembre 2018 et Aya née le 12 septembre 2019 et décédée le 23 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre envoyée le 5 mars 2021 par l'épouse du requérant au préfet du Haut-Rhin, de son courriel du 10 décembre 2020 ainsi que de l'attestation du bailleur de M. et Mme C..., que la vie commune entre M. C... et son épouse a cessé le 7 décembre 2020, date à laquelle il a signifié au bailleur son départ du domicile conjugal. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette séparation n'a été que temporaire et résulterait des difficultés familiales qui s'expliqueraient, selon le requérant, par des états dépressifs liés à la perte successive de leurs deux filles décédées. Le requérant a rejoint le domicile conjugal dès le 25 mars 2021 selon l'attestation établie par son épouse, laquelle est tombée à nouveau enceinte le 10 avril 2021, selon les certificat médicaux produits. Ceux-ci mentionnent que M. C... est le père des jumelles à naître et précisent que consécutivement aux recherches génétiques effectuées, elles ne sont pas atteintes du gêne d'épidermolyse bulleuse dystrophique qui a causé le décès de leurs sœurs. Ainsi, si la communauté de vie a été interrompue provisoirement, pour une durée inférieure à quatre mois, celle-ci était de nouveau bien effective à la date à laquelle le préfet lui a retiré son titre de séjour. La circonstance que la lettre de l'épouse envoyée au préfet à la suite du départ de son conjoint du domicile fait état du caractère fictif de leur union, ne saurait, à elle-seule, dans un contexte de drame familial, permettre de douter de la réalité de l'existence de la communauté de vie du couple. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application de l'article L. 313-5-1 du code précité en retirant à M. C... son titre de séjour au motif de ce que la communauté de vie avait cessé. Il s'ensuit que la décision portant retrait du titre de séjour doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
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