4. M. C... produit les certificats médicaux établis le 28 mars 2019 par le Dr Meyer, praticien hospitalier à l'Etablissement public santé Alsace-Nord, et le 11 avril 2019, par le Dr Haegeli, médecin psychiatre en charge de son suivi, dont il ressort qu'il souffre d'une névrose post-traumatique, associée à des troubles du sommeil, un repli sur soi, une anxiété sévère et des idées suicidaires, pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux antipsychotique et d'un suivi psychiatrique depuis plusieurs années. Il ressort en outre du premier de ces certificats que si l'état de M C... est actuellement stable, cette stabilité est fragile et reste conditionnée au maintien de son programme de soins, la pathologie évoluant de manière chronique et l'absence de soins appropriés laissant craindre une décompensation psychotique aiguë et la résurgence de troubles du comportement auto ou hétéroagressifs comme ceux déjà observés en 2015. Dans son rapport du 1er juin 2018, le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juin 2018 mentionne également qu'une interruption du suivi psychiatrique ne lui paraît pas envisageable. Il apparait, au vu des certificats médicaux déjà évoqués, ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 novembre 2014 dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. C... pour violences avec usage ou menace d'une arme et menaces de mort répétées, que ce dernier présentait à cette date une dangerosité psychiatrique liée à un trouble délirant et pour laquelle il a fait l'objet d'une longue hospitalisation psychiatrique, suivie de la mise en place d'un programme de soins, toujours en vigueur. Un certificat médical étayé, établi par le Dr Meyer le 11 février 2020, postérieurement à l'arrêté attaqué, confirme, d'une part, qu'à la suite de la dernière hospitalisation de M. C..., en juin 2017, un programme de soins a été mis en place, constitué notamment d'un suivi psychiatrique et d'une injection de neuroleptique tous les mois et, d'autre part, que l'état de l'intéressé reste marqué, malgré la non réitération d'idées délirantes depuis la mise en place du programme de soins, par une dissociation idéo-affective et comportementale générant une forte tension et une nervosité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments précis et circonstanciés qu'à la date du 18 mars 2019, à laquelle le préfet s'est prononcé sur la demande de carte de séjour temporaire de M. C..., l'état de santé de ce dernier nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il ressort en outre des divers certificats médicaux évoqués précédemment que M. C..., qui avait d'ailleurs bénéficié à cinq reprises d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, ne pouvait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Le préfet n'apporte pas d'élément de nature à établir la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine, alors que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé, pour sa part, sur ce point. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. C... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet du Bas-Rhin a fait une application inexacte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes