3. Il ressort des pièces du dossier M. A... est marié, depuis le 1er septembre 2020, à une compatriote résidant régulièrement en France avec laquelle il a eu un enfant le 5 avril 2020. L'épouse de M. A... est toutefois également mère de deux enfants issus d'une précédente relation et disposant de la nationalité française. L'épouse de M. A..., qui séjourne régulièrement en France depuis 2004, contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux de nationalité française, ainsi qu'en témoigne la délivrance à l'intéressée, depuis plusieurs années, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux conduirait nécessairement soit, dans le cas où l'épouse du requérant et leur fils suivrait M. A..., à priver les enfants français de l'épouse de Mme A... de la présence de leur mère, soit dans le cas où l'épouse de M. A... et leur fils ne suivrait pas ce dernier, à priver cet enfant de la présence de son père. Par suite, l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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