13. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation circonstanciée de Mme A..., la belle-fille de la requérante, que depuis son entrée en France en février 2019, Mme B... joue un rôle primordial au sein du foyer, en particulier auprès de ses petits-enfants nés en 2011, 2016, et 2020, dont elle s'occupe régulièrement, et auxquels elle apporte un soutien affectif, compte tenu des très graves problèmes de santé dont souffre leur mère, décédée postérieurement à l'arrêté en litige à l'âge de trente-neuf ans. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard au très jeune âge des enfants, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B... méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette obligation de quitter le territoire, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire. La décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence.
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