Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : " 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. [...] Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 521-1 s'il a été définitivement condamné à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

3. M.B..., né le 20 mai 1974, et qui est entré en France à l'âge de quatre mois en 1974 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, justifie par les pièces qu'il a produites avoir eu sa résidence habituelle en France depuis le début de l'année 1987 au moins. Notamment, en ce qui concerne la période allant de juillet 1980 à novembre 1989, il est d'une part sans incidence qu'il ne justifierait pas sa présence en France pour la période allant de juillet 1980 au début de l'année 1987, d'autre part, il établit sa présence en France au cours du premier semestre de l'année 1987 avant le 20 mai 1987, date à laquelle il a atteint l'âge de treize ans, par la production de son carnet de santé et les dates de vaccinations y figurant, et il justifie, notamment par la production de certificats de scolarité, avoir été scolarisé en France à compter du 6 septembre 1987, date de son entrée au collège, pour les années scolaires 1987-1988 et 1988-1989, puis en lycée professionnel à partir du 5 septembre. En ce qui concerne les années 2002 et 2004, M. B...était alors titulaire depuis le 28 avril 2000 d'une carte de résident en cours de validité, et il est constant qu'il se trouvait en France de mars à décembre 2003 et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience le 13 décembre 2003 puis d'une nouvelle incarcération à partir du 14 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police ne produit aucun commencement de preuve de nature à permettre de retenir que M. B... aurait quitté le territoire français au cours des années 2002 ou 2004, M. B...doit être regardé comme établissant suffisamment avoir maintenu sa résidence habituelle en France au cours des années 2002 et 2004.

4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B...établit ainsi résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que pour les motifs mentionnés à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a fait l'objet de peines d'emprisonnement de cinq ans en 2008 et 2013. A cet égard, il résulte des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations judiciaires n'ont pas la nature d'infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Par suite, la décision contestée, prononçant l'expulsion de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans (L. 631-3, 1°)

La résidence de l'étranger en France ne présente pas un caractère "habituel"

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes