12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est motivée par la triple circonstance que M. B... constitue une menace à l'ordre public, qu'il allègue être entré en France depuis deux ans et qu'il est célibataire et sans enfant. Toutefois, la simple circonstance que M. B... ait été interpellé pour des faits de vol en réunion alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à poursuite, ne suffit pas à établir qu'il constitue une menace à l'ordre public. En outre, et eu égard aux attaches familiales dont il dispose en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait sans tenir compte de ce motif prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
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