Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2001, de la présence sur le territoire de membres de sa famille, de son état de santé et des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. Toutefois, s'il déclare vivre en France depuis l'année 2001, sans établir l'ancienneté de ce séjour avant 2005, et que son frère, sa belle-sœur et son neveu résident en France, il n'apporte aucun élément précis sur la nature et l'intensité de leur relation, ni aucun élément sur les autres liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire. De plus, alors qu'il se prévaut d'une telle durée de présence en France, le plus souvent en situation irrégulière, il ne démontre aucun commencement d'insertion professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un suivi et d'un traitement appropriés à ses pathologies. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été, au demeurant, rejetées, ne livre aucun développement précis, cohérent et vraisemblable permettant de regarder comme crédible l'orientation sexuelle alléguée, ni aucun élément circonstancié, personnalisé et probant sur les risques évoqués en cas de retour en Tunisie. Enfin, l'intéressé n'allègue aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que de l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, la décision attaquée prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La vie familiale du requérant peut se poursuivre dans son pays d'origine

L'étranger ne témoigne pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France

L'étranger ne démontre pas l'existence et l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille

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