3. En deuxième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-5 inséré dans le même code par la loi du 16 juin 2011 afin d'assurer la transposition des dispositions de la directive citée au point 1. : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du
29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par un jugement du 6 décembre 1999 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et par un jugement du 31 mars 2016 à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans pour agression sexuelle. Pour contester la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, M. B... se prévaut de sa résidence continue en France depuis 1990 et de la présence de son fils, C... B..., né le 15 juin 2002 et de nationalité française. Toutefois, l'intéressé n'établit une présence continue sur le territoire qu'à compter de l'année 2016. Par ailleurs, il ne démontre pas, par la seule production de photographies et de trois relevés bancaires faisant état de virements d'un montant de vingt euros, participer à l'entretien et à l'éducation de son fils qui réside chez sa mère dont M. B... est séparé. Enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Italie où réside sa fille ainée. Ainsi, eu égard à la nature des faits commis par le requérant, et en dépit de ses efforts de réinsertion dans le milieu professionnel et de la prise en charge psychiatrique dont il bénéficie, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
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