3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française né le 6 décembre 2009. Il a bénéficié de titres de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre le 22 décembre 2010 et le 18 décembre 2019. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B..., sur le fondement des mêmes dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de démonstration de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, par la seule production de trois ordres de paiement établis aux mois d'août, novembre et décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, susceptibles d'être prises en considération dans le cadre de la requête de première instance comme en appel dès lors qu'elles révèlent une situation de faits antérieurs et ont été soumises à l'instruction contradictoire diligentée par le juge, que M. B... justifie à la date de l'arrêté en litige avoir versé mensuellement au bénéfice de la mère de l'enfant, par virements bancaires, chèques régulièrement encaissés et mandat, des sommes comprises entre 100 et 200 euros à compter du mois de février 2019. Si les sommes ainsi versées ont pu être inférieures à celle fixée à hauteur de 200 euros mensuels par un jugement avant dire-droit du 15 mai 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, ce jugement n'a toutefois été rendu exécutoire qu'à compter de sa signification par voie d'huissier le 24 juillet 2020, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par ailleurs, le juge, saisi successivement par les deux parents aux mois d'août et septembre 2019, a constaté qu'ils entretenaient des relations très dégradées et que la mère de l'enfant s'opposait à des rencontres du père avec l'enfant, l'exercice aléatoire et distancé des droits de visite du père étant contraire au bien-être de l'enfant. Aux termes de ce jugement, et dans l'attente de l'intervention d'un rapport d'expert, l'autorité parentale est exercée conjointement et M. B... bénéficie des droits de garde un week-end sur deux ainsi que les vacances scolaires. Il ressort ainsi de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas légalement fondé à refuser le renouvellement de la carte de séjour sollicitée par M. B... et avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes