4. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit ni observations, ni pièces, tant en première instance qu'en appel, ne justifie pas que Mme B... a été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision contestée portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, cette décision doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. Mme B... est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, doit aussi être annulé l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
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